Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00004
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F4 Numéro de Procédure collective : 2026RJ5

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS SH2E [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 894 926 930 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 06/03/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 02 janvier 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SH2E et a nommé Maître [J] [E] en en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [R] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 27 février 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [J] [E] * SAS SH2E représentée par Monsieur Arnaud DONNET, Président

Maître [E] rappelle l'historique du dossier. La société a perdu son client principal, impactant fortement le chiffre d'affaires et la conduisant ainsi à déclarer la cessation de ses paiements.

La société emploie à ce jour un salarié en contrat d'apprentissage.

La société est régulièrement assurée.

La comptabilité est tenue par le cabinet AFIGEC [Localité 2]. Le bilan clos au 31/07/2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 236.397 euros pour un résultat négatif de 45.460 euros.

A ce jour, le passif déclaré s'élève à 132.629,80 euros.

Aucun nouveau passif n'aurait été créé.

Le suivi de trésorerie pour le mois de janvier 2026 présente un solde positif de 17.912 euros.

Maître [E] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le juge commissaire a oralement émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation eu égard à une trésorerie suffisante et à la bonne collaboration du dirigeant.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation de la SAS SH2E pour quatre mois soit jusqu'au 02/07/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS SH2E, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 894926930 pour quatre mois soit jusqu'au 02/07/2026,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 26 juin 2026 à 09 H 45 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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