Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00056
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
298 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * NEGOCE SERVICE

[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PFEFFER [W] - [Adresse 2]. Maître [T] [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * CODEFI SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 18/09/2025 non remis à personne.

JUGE DES REFERES

Monsieur Gilles DELAITRE

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 12/11/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la société NEGOCE SERVICE sollicite, au cours de l'audience, le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n°2025R00056 opposant la société NEGOCE SERVICE à la société CODEFI.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n°2025R00056 opposant la société NEGOCE SERVICE à la société CODEFI,

Rapelle que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société NEGOCE SERVICE ; ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.