Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00056
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * NEGOCE SERVICE
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PFEFFER [W] - [Adresse 2]. Maître [T] [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE : * CODEFI SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 18/09/2025 non remis à personne.
JUGE DES REFERES
Monsieur Gilles DELAITRE
GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 12/11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la société NEGOCE SERVICE sollicite, au cours de l'audience, le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n°2025R00056 opposant la société NEGOCE SERVICE à la société CODEFI.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n°2025R00056 opposant la société NEGOCE SERVICE à la société CODEFI,
Rapelle que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société NEGOCE SERVICE ; ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.