Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00052
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - Monsieur [G] [N] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [U] [L] - FIDAL - [Adresse 2] [Localité 1] * Monsieur [G] [I]

[Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [U] [L] – FIDAL - [Adresse 4] * Monsieur [W] [V]

[Adresse 5] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [U] [L] – FIDAL - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * MVMJ HOLDING

[Adresse 6] [Localité 3] – non comparant – assigné par exploit du 09/09/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 01/10/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société MVMJ HOLDING a pour objet principale « la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit industrielles, commerciales, agricoles, immobilières ou autres et services ».

Dans le cadre de cette activité, elle était censée exploiter une activité hôtelière au [Localité 4] de [Localité 5] (76) qui est détenu depuis 1997 par son Président, Monsieur [P] [J].

Dans le cadre de ce projet la société a émis des obligations ordinaires en date du 30 juin 2022.

Au sens dudit contrat les demandeurs et Madame [M] [G] (fille de M [N] [G]) ont souscrit les obligations suivantes : * Monsieur [V] [W] : 50.000 euros, * Madame [M] [G] : 50.000 euros, * Monsieur [N] [G] : 50.000 euros, * Monsieur [I] [G]: 18.000 euros

Les obligations devaient produire des intérêts annuels au taux de 8,5%. Le contrat stipule une durée déterminée de trois ans, avec une échéance au 30 juin 2025.

Il est donc contractuellement prévu que les obligations seraient amorties en une seule fois en totalité, par remboursement à leur valeur de souscription, soit un euro par obligation, plus le paiement des intérêts courus non payés à cette date.

Fin 2022 Monsieur [N] [G] a racheté les droits de sa fille, Madame [M] [G], pour un montant de 50.000 euros. Les intérêts ayant été réglés seulement par moitié pour la période annuelle allant du 1 er juillet 2022 au 30 Juin 2023 (sauf en ce qui concerne Madame [M] [G]), une première mise en demeure a été adressé par le Conseil des demandeurs par LRAR du 22 novembre 2023.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, des autres démarches amiables sont intervenues dans la mesure où aucun règlement n'est intervenu pour les périodes 2023/2024 et 2024/2025. En vain.

Le 20 janvier 2025, la requérante a dont été contrainte d'adresser, par le biais de son conseil, une mise en demeure à la société MVMJ HOLDING d'avoir à lui régler le solde dû, lettre recommandée qui a été avisée mais non réclamée.

Toutes les tentatives pour régler le litige de façon amiable ayant échoué, les requérants sont donc contraints de saisir la juridiction de céans d'une demande de provision.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, Monsieur [N] [G], [V] [W] et Monsieur [I] [G] demandent au juge des référés de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code Procédure Civile, * CONDAMNER la société MVMJ HOLDING à payer les sommes provisionnelles de : 110-125-00 europ à [S] [Q] [Q] * -119 125,00 euros à Monsieur [N] [G], * 60 625,00 € à Monsieur [Y] [W], * 21 825,00 € à Monsieur [I] [G],

Assorties des intérêts légaux arrêtés à la date de l'ordonnance à intervenir, * CONDAMNER la société MVMJ HOLDING à régler à chaque demandeur la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * CONDAMNER la société MVMJ HOLDING à régler à chaque demandeur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que les dispositions contractuelles signées par les parties en date du 30 juin 2022 sont claires ;

Attendu que la plupart de ces dispositions (dont notamment le montant du taux d'intérêts) sont repris à la première page des bulletins de souscription signé électroniquement par les parties le 30 juin 2022 ;

Or, les intérêts contractuels annuels ont été réglés seulement par moitié pour la période annuelle allant du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023 sauf en ce qui concerne Madame [M] [G], puis aucun règlement n'est intervenu pour les périodes 2023/2024 et 2024/2025 en dépit de plusieurs relances amiables ;

Attendu que les intérêts réglés par la défenderesse sont les suivants :

Attendu que Monsieur [N] [G] a racheté les obligations ordinaires de sa fille Madame [M] [G] pour un montant de 50.000 euros courant 2022 et vient donc aux droits de ces obligations depuis fin 2022 ;

Attendu que la défenderesse reste devoir les sommes suivantes :

[…]

Attendu que le 20 janvier 2025, les requérants ont donc été contraint d'adresser, par le biais de leur conseil, une mise en demeure à la société MVMJ HOLDING d'avoir à lui régler le solde dû, lettre recommandée qui a été avisée mais non réclamée.

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée; qu'il y sera fait droit à hauteur de : * 119 125,00 euros à Monsieur [N] [G], * 60 625,00 euros à Monsieur [Y] [W], * 21 825,00 euros à Monsieur [I] [G].

Assorties des intérêts légaux arrêtés à la date de l'ordonnance ;

Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Attendu que l'article 1240 du Code Civil stipule que l'octroi de dommages et intérêts qur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ;

Attendu que le juge des référés dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d'allouer une indemnité à Monsieur [N] [G], [V] [W] et Monsieur [I] [G] et les déboutera sur ce chef de demande ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [G], [V] [W] et Monsieur [I] [G] les frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; que la société MVMJ HOLDING sera condamnée à régler à chaque demandeur la somme de 1.000 € sur ce chef de demande ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société MVMJ HOLDING qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code Procédure Civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la société MVMJ HOLDING à payer les sommes provisionnelles de : * -119 125,00 euros à Monsieur [N] [G], * 60 625,00 € à Monsieur [Y] [W], * 21 825,00 € à Monsieur [I] [G],

Assorties des intérêts légaux arrêtés à la date de l'ordonnance à intervenir,

Déboutons Monsieur [N] [G], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [I] [G] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts,

Condamnons la société MVMJ HOLDING à régler à chaque demandeur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties aux autres et plus amples demandes,

Condamnons la société MVMJ HOLDING aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 51,40 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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