Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00051
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP

[Adresse 1], RCS*, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CHATRAOUI Widad - SELAS FIDAL - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * CONSEILLER TRAVAUX [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant - assigné par exploit du 09/09/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 01/10/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société SIMP s'est vue confier par la société CONSEILLER TRAVAUX une commande qui a donné lieu à des factures impayées.

Le 9 octobre 2023, la société CONSEILLER TRAVAUX ouvre un compte auprès de la société SIMP.

Le 21 mai 2024, la société CONSEILLER TRAVAUX valide le devis de la société SIMP pour un montant de 7.319,65 euros.

Le 19 juillet 2024, les marchandises sont livrées à la société CONSEILLER TRAVAUX.

Les factures sont donc émises à l'ordre de la société CONSEILLER TRAVAUX. Ces factures représentent un montant total de 9.274,79 euros. Un avoir est émis à la société CONSEILLER TRAVAUX pour un montant de 1.938,94 euros.

Toutefois, la société CONSEILLER TRAVAUX n'effectuera qu'un virement de 2.195,89 euros. Elle reste donc devoir à la société SIMP la somme de 5.139,96 euros.

Le 21 novembre 2024, la société SIMP adresse à la société CONSEILLER TRAVAUX une mise en demeure d'avoir à lui régler le solde des factures, à savoir le montant de 5.139,96 euros.

La société CONSEILLER TRAVAUX a bien reçu le courrier le 13 décembre 2024 mais n'a pas déféré à la mise en demeure.

Le 4 avril 2025, par le biais de son conseil, la société SIMP réitère une mise en demeure à l'attention de la société CONSEILLER TRAVAUX. Cette mise en demeure sera retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Toutes les tentatives de résolution amiable du litige étant infructueuses, la société SIMP est contrainte de saisir la juridiction compétente pour obtenir la condamnation provisionnelle de la société CONSEILLER TRAVAUX à lui régler les factures restantes dues.

C'est en l'état que se présente le dossier.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SIMP demande au juge des référés de :

Vu l'article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 5.139,96 euros au titre des factures impayées, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du Code de Commerce sur les deux factures impayées, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société CONSEILLER TRAVAUX aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la condamnation au titre des factures impayées

Attendu que la société SIMP justifie par les pièces versées aux débats que le marché de travaux a été régulièrement signé avec la société CONSEILLER TRAVAUX ;

Attendu que les marchandises ont été livrées par la société SIMP à la société CONSEILLER TRAVAUX comme le montrent les bons de livraison ;

Attendu que la société SIMP a régulièrement adressé ses factures à la société CONSEILLER TRAVAUX qui n'a effectué qu'un règlement de la somme de 2.195,89 euros ;

Atttendu que la demande nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 5.139,96 euros au titre du solde dû sur les factures émises ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce ;

Que le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 80 euros au titre de deux factures impayées ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1 500 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 5.139,96 euros au titre des factures impayées,

Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme provisionnelle de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 441-10 du Code de Commerce sur les deux factures impayées,

Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX à régler à la société SIMP la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons la société CONSEILLER TRAVAUX aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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