Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00049
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * LA LORGNETTE
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître AUNAY Claude - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
TECHNO-LINE [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DELAPLACE Nicolas - [Adresse 4]
JUGE DES REFERES
Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 15/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la radiation
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que l'affaire est enrôlée depuis plusieurs semaines et fait l'objet de renvois successifs ;
Attendu que suite à la demande de la société LA LORGNETTE, le Tribunal estime devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'instance n°2025R00049 et de la supprimer du rang des affaires en cours;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société LA LORGNETTE ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Prononçons la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00049 entre la société LA LORGNETTE et la société TECHNO-LINE,
Rappellons que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société LA LORGNETTE, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 34,40 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.