Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00042
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SARL DISTRIPATES NORD [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Elsa SAMMARI - ALEPH AVOCATS AARPI - [Adresse 2] [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL BLE DELICE HAVRAIS

[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 05/08/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Pierre-Philippe CHASSANG

DEBAT

Audience publique du 24/09/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

DISTRIPATES NORD est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits surgelés. Elle vend et distribue des produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie surgelés.

BLE DELICE exerce une activité de « point chaud, vente de baguettes, pains spéciaux, croissanterie, viennoiserie, pâtisserie orientales, confiserie, sandwicherie, pizzéria, vente de boissons non alcoolisées dans l'industrie alimentaire et plus précisément dans le secteur d'activité du commerce de détail de pain, pâtisserie ».

Compte tenu de leurs activités respectives, les deux sociétés se sont rapprochées afin d'entrer en relation commerciale. C'est ainsi que dès le mois de septembre 2024, BLE DELICE a commandé des produits et DISTRIPATES NORD a commencé à les livrer à BLE DELICE, comme en attestent les bons de livraisons émis par DISTRIPATES NORD.

Dans ce cadre, DISTRIPATES NORD a adressé à BLE DELICE, depuis le mois de septembre 2024, des factures pour un montant total de 13.957,42 € TTC, selon le détail suivant

[…]

BLE DELICE ne s'est acquittée d'aucune des factures mentionnées au tableau ci-dessus, sans aucune raison.

Dans ces circonstances, DISTRIPATES NORD a mis en demeure BLE DELICE, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2025, de s'acquitter des factures impayées. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

C'est dans ce contexte que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société DISTRIPATES NORD demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et D.441-5 du Code de commerce, * Condamner, à titre provisoire, la société BLE DELICE HAVRAIS à payer à la société DISTRIPATES NORD, la somme de 13.957,42 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure restée sans effet, et 440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées, * Condamner la société BLE DELICE HAVRAIS à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la condamnations au titre des factures impayées

Attendu que la société BLE DELICE HAVRAIS a, depuis le mois de Septembre 2024, suspendu les paiements dus à l'égard de la société DISTRIPATES NORD et précisément ceux des factures impayées s'élevant à un montant total de 13.957,42 €.

Attendu que les produits correspondants aux factures impayées ont pourtant été livrés par la société DISTRIPATES NORD à la société BLE DELICE HAVRAIS, conformément aux bons de livraison, et ce depuis le mois de septembre 2024 ;

Attendu que la société BLE DELICE HAVRAIS n'a jamais contesté être débitrice de ces sommes ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée; qu'il y sera fait droit à hauteur de 13 957,42 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce; Que le juge des référés fixera le montant de cette indemnité à la somme de 440 euros, au titre de onze factures ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRIPATES NORD les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2 000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BLE DELICE HAVRAIS qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons à titre provisoire, la société BLE DELICE HAVRAIS à payer à la société DISTRIPATES NORD, la somme de 13.957,42 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure,

Condamnons à titre provisoire, la société BLE DELICE HAVRAIS à payer à la société DISTRIPATES NORD, la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société BLE DELICE HAVRAIS à payer à la société DISTRIPATES NORD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société BLE DELICE HAVRAIS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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