Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00041
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances n°2025R00041 et 2025R00060

Première cause :

PARTIE(S) EN DEMANDE :

Monsieur [L] [N] [W] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [A] [R] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * HELVETIA ASSURANCES SA

[Adresse 9] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP [K] [B] [P] - [Adresse 4] Maître [V] [E] - [Adresse 5].

Deuxième cause :

PARTIE(S) EN DEMANDE:

Monsieur [L] [N] [W] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [A] [R] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * OCMJ - OLIVIER CHAUFFOUR MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 11] DÉFENDEUR – non comparant. * AREAS DOMMAGES

[Adresse 7] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [O] [F] - [Adresse 12] Maître LALAIN [Adresse 13].

JUGE DES REFERES

Monsieur Gilles DELAITRE

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 12/11/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la jonction des instances

Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025R00041 et 2025R00060 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;

Sur la poursuite de la procédure

Attendu qu'il ressort des éléments fournis lors de l'audience des référés le 12 Novembre 2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un renvoi a été fixé au Mercredi 03 Décembre à 09h00 ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00041 et 2025R00060,

Fixons à

l'audience des référés du Mercredi 03 Décembre 2025 à 09h00

, la date de renvoi de la présente affaire,

Réservons les dépens à la somme de 70,98 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.