Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00025
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SNC DOCKS CAFE SNC

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître PAPIN Myriam - [Adresse 2] Maître Stéphane HENRY - [Adresse 3] à [Localité 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL FIESTA

[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant - assigné par exploit du 23/04/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Maître Pierre-Philippe CHASSANG

DEBAT

Audience publique du 21/05/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 04/06/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société DOCKS CAFE a en charge l'exploitation du Carré des Docks [Localité 1] Normandie et des Docks Océane dans le cadre d'un contrat de délégation de service public attribué par la SPL des Docks. Elle gère en exclusivité la mise à disposition des espaces et installations qui lui sont confiées et propose un ensemble de prestations liées à l'organisation d'évènements.

Par contrat en date du 4 février 2023, la société DOCKS CAFE s'est engagée à donner de façon temporaire à la société FIESTA sous le nom commercial «O PETIT POELON » l'autorisation d'exploiter les lieux dédiés pendant la manifestation « Conférence EPA » du 4 février 2023 dans le centre des congrès « [Adresse 5] Normandie ».

Par contrat en date du 13 mai 2023, la société DOCKS CAFE s'est engagée à donner de façon temporaire à la société FIESTA sous le nom commercial « O PETIT POELON » l'autorisation d'exploiter les lieux dédiés pendant la manifestation « Congrès CJD » du 13 mai 2023 dans le centre des congrès « Carré des Docks [Localité 1] Normandie ».

En contrepartie, la société FIESTA s'engageait, pour chaque contrat temporaire, à régler à la société DOCKS CAFE une redevance égale à 15 % du montant total HT facturé par elle.

À l'issue des évènements, la société FIESTA a adressé un double de sa facture à la SNC DOCKS CAFE qui, en retour, lui a adressé ses factures de redevance pour un montant de 1.271,82 € au titre du premier événement et 423,90 € au titre du second.

La société FIESTA n'a pas réglé les factures d'un montant total de 1.695,72 € TTC. Par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, la société DOCKS CAFE a mis en demeure la société FIESTA de lui adresser sous huitaine le paiement complet de ses factures.

Puis, par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, la société S-PASS THEATRES SPECTACLES EVENEMENTS, société mère de la société DOCKS CAFE, CAFE a mis en demeure la société FIESTA de lui adresser le paiement complet de ses factures.

Enfin, en date du 13 janvier 2025, c'est le Conseil de la société DOCKS CAFE qui a mis en demeure la société FIESTA de respecter ses engagements contractuels en réglant le solde des factures.

La société FIESTA a accusé réception de la mise en demeure le 23 janvier 2025 mais n'a procédé à aucun règlement.

C'est dans ces conditions que la société DOCKS CAFE saisi le Juge des référés du Tribunal de Céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société DOCKS CAFE demande au juge des référés de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 et suivants du Code civil, Par provision * Condamner la Société FIESTA à verser à la SNC DOCKS CAFE la somme de 1.695,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 16 mai 2024, date de la lère mise en demeure * Condamner la Société FIESTA à verser à la SNC DOCKS CAFE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi * Condamner la Société FIESTA à verser à la SNC DOCKS CAFE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la Société FIESTA aux entiers dépens * Rappeler que l'ordonnance est exécutoire de plein droit

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société DOCKS CAFE produit au soutien de sa demande les contrats temporaires de prestations de restauration en date respectifs du 4 février et 13 mai 2023, les différentes factures et mises en demeures en date du 16 mai 2024, 11 décembre 2024 et 13 janvier 2025 faisant apparaître un solde en sa faveur sur la société FIESTA de 1692,72 euros TTC ;

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la date de la première mise en demeure,

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la société DOCKS CAFE ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts au taux légal ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société FIESTA qui succombe ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOCKS CAFE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.500 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la société FIESTA à payer à titre provisionnel à la société DOCKS CAFE la somme de 1.695,72 euros, avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure,

Déboutons la société DOCKS CAFE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamnons la société FIESTA à payer à la société DOCKS CAFE la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons la société FIESTA aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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