Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00018
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 419 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Instances numéros 2025R00018 et 2025R00038

Première cause :

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS ALL TRANS 76 [Adresse 1] DEMANDEUR –représenté par Maître Michel TARTERET – AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SA LIXXBAIL [Adresse 3] DEFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 19/03/2025 à personne * SAS TURBOTRUCKS [Localité 1]

[Adresse 4] DEFENDEUR – représenté par Maître Marie-Odile de Milleville - SELAS FIDAL [Adresse 5]

Deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : SAS TURBOTRUCKS [Localité 1]

[Adresse 4] DEMANDEUR – représenté par Maître Marie-Odile de Milleville - SELAS FIDAL [Adresse 5]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

DAF TRUCKS NV [Adresse 6]

[Localité 2] DEFENDEUR – représenté par Maître Marinka SCHILLINGS – AMSTEL & SEINE SELARL – [Adresse 7] Maître DOIN Elisabeth – [Adresse 8]

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 17/09/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ALL TRANS 76 a fait l'acquisition auprès de la société TURBOTRUCKS [Localité 1], dans le cadre d'un crédit-bail souscrit par l'intermédiaire de la Société LIXXBAIL, d'un camion de marque DAF modèle XF 430 FAD 8*4 PORTEUR, selon bon de commande signé le 5 janvier 2024 pour un coût de 184.500 €.

Le véhicule a été réceptionné le 31 janvier 2024 et est immatriculé sous le numéro GX660FG. Depuis la réception de ce véhicule, la Société ALL TRANS n'a cessé de rencontrer des problèmes dans son utilisation.

Ainsi, le 19 juin 2024 et alors que le véhicule n'avait roulé que 3.578 kms, il a été constaté que la barre d'accouplement était tordue sans pour autant que le véhicule n'ait reçu le moindre choc.

La Société ALL TRANS 76 a déposé le véhicule auprès du garage BESTDRIVE au [Localité 3], qui est le prestataire local de la marque DAF, pour qu'une réparation soit effectuée. Il apparait que ladite barre a fait l'objet d'une expertise par le groupe DAF mais aucun résultat des investigations manifestement menées, n'a été communiqué à l'entreprise ALL TRANS 76.

Les 20 et 25 juin 2024, deux vérifications du parallélisme ont été effectuées auprès du garage BESTDRIVE. Le second parallélisme a été rendu nécessaire par la constatation d'une usure anormale des pneumatiques. Après 37.400 kilomètres parcourus par le camion au 20 décembre 2024, la Société ALL TRANS 76 a pu constater que les pneus du second essieu étaient usés de manière similaire de chaque côté, alors que les pneus du ler essieu présentaient une usure anormale.

Ayant constaté une telle usure, le camion a été redéposé par la Société ALL TRANS 76 auprès du garage BESTDRIVE pour la faire constater. Les représentants de la Société BESTDRIVE se sont interrogés quant à l'existence d'un défaut de fabrication du camion. Ces différentes problématiques ont légitimement conduit la Société ALL TRANS 76 à s'interroger quant à la fiabilité du camion qui a été acquis auprès de la Société TURBOTRUCKS [Localité 1], mais également quant à sa sécurité et ce, en raison de la défaillance de la barre d'accouplement qui s'est tordue après 3.500 kilomètres.

L'usure anormale des pneus est quant à elle de nature à faire supporter à la Société ALL TRANS 76 des frais d'exploitation particulièrement lourds et anormaux.

Malgré les démarches effectuées par la Société ALL TRANS 76 auprès des prestataires DAF sur [Localité 3], aucune réponse efficace ne lui a été apportée au sujet des problématiques qui affectent le véhicule.

La barre d'essieux qui a été remplacée le 19 juin 2024 s'est à nouveau tordue le 31 janvier 2025 et ce, comme a pu le constater Maître [Z], huissier de justice au [Localité 3].

A cette suite, le véhicule a été déposé auprès du garagiste agréé DAF à [Localité 3] qui l'a remplacé, tout en affirmant qu'il y aurait un problème d'essieu et qu'il ne faudrait pas braquer avec ce camion.

C'est ainsi que la Société ALL TRANS 76, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Société TURBOTRUCKS [Localité 1] selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 février 2025, d'organiser une expertise du véhicule afin de déterminer l'origine des pannes qui affectent ledit véhicule.

Le conseil de la Société TURBOTRUCKS [Localité 1] a répondu à cette lettre le 14 février 2025 se montrant favorable à l'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule acquis par la Société ALL TRANS 76.

Dans ces circonstances, la société TURBOTRUCKS [Localité 1] a fait délivrer l'assignation en expertise commune, au constructeur hollandais DAF NV.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société ALL TRANS 76 demande au juge des référés de :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile

Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur Le Président du Tribunal du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE afin de lui confier la mission suivante : * se rendre sur les lieux où se trouve véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire, * procéder à l'examen du véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG, * décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par la Société ALL TRANS 76, * dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, * donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition, * dire s'ils proviennent, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une nonconformité aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, d'un aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toute autre cause ; * en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par Société ALL TRANS 76 compte tenu de la nature des activités qu'elle exerce, * énumérer et décrire les interventions et/ou réparations d'ores et déjà effectuées sur le véhicule, * dire si ces interventions et/ou réparations ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace, et en chiffrer le coût ; * dans la négative, préciser les manquements et leurs conséquences, et en particulier s'il existe une relation entre ces manquements et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux, * dire si ces interventions ont eu des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause, * dire si d'autres réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée, -dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier, * chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation, * d'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance, * et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission.

Réserver les dépens en l'état

Dans ses conclusions, la société TURBOTRUCKS [Localité 1] demande au juge des référés de :

A titre principal,

Renvoyer à l'audience du 17 septembre à 9 h pour permettre de joindre l'affaire principale avec l'assignation en expertise commune qui est parallèlement délivrée pour cette date au constructeur DAF NV.

A titre subsidiaire,

Donner acte à la société TURBOTRUCKS [Localité 1] de ses protestations et réserves, et de la mise en cause réalisée parallèlement.

Dans ses conclusions, la société DAF TRUCKS N.V demande au juge des référés de :

Vu les articles 145, 331, 1506 et 1449 du Code de procédure civile, Vu le Règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, article 35 Vu les pièces versées aux débats, * Juger que DAF TRUCKS NV. ne s'oppose pas à la jonction de l'instance engagée par TURBOTRUCKS [Localité 1] à la procédure de référé principale (RG n°2025R00018), * Donner acte à la société DAF TRUCKS N.V. de ses protestations et réserves sur les demandes tant de la société TURBOTRUCKS LILLE que de la société ALL TRANS 76, tirées notamment de l'incompétence juridictionnelle du Tribunal des activités économiques du Havre pour connaître du fond, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées à TURBOTRUCKS LILLE, * Sur la mission demandée par la société TURBOTRUCKS [Localité 1], Apporter les modifications suivantes : * se rendre sur les lieux où se trouve véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire, * procéder à l'examen du véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG, * décrire son état actuel, vérifier l'existence d'éventuels défauts et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par la Société ALL TRANS 76, * dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, * donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition, * dire s'ils proviennent, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une non conformité aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, d'un aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toute autre cause * en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par Société ALL TRANS 76 compte tenu de la nature des activités qu'elle exerce, * dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage,

-énumérer et décrire les interventions et/ou réparations d'ores et déjà effectuées sur le véhicule, * dire si ces interventions et/ou réparations ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace, et en chiffrer le coût, * dans la négative, préciser les manquements et leurs conséquences, et en particulier s'il existe une relation entre ces manquements et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux, * dire si ces interventions ont eu des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause, * dire si d'autres réparations doivent peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée, * dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier, * chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation, * d'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance, * et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission. * Réserver les dépens.

MOYENS DES PARTIES

La société ALL TRANS 76 souligne que le camion qu'elle a acquis présente un risque d'accident important pour ses utilisateurs et plus généralement pour toutes personnes se trouvant sur la voie publique. Ces problématiques peuvent, eu égard à leur nature, s'apparenter à des vices cachés affectant le véhicule acquis par la Société ALL TRANS 76 en ce qu'elles semblent inévitablement dues à un défaut de fabrication.

C'est ainsi que la Société ALL TRANS 76, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Société TURBOTRUCKS [Localité 1] selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2025 d'organiser une expertise du véhicule afin de déterminer l'origine des pannes qui affectent ledit véhicule.

La société TURBOTRUCKS [Localité 1] rappelle qu'elle n'est que le vendeur du véhicule, n'en est pas le constructeur, et qu'il appartient à la société ALL TRANS 76, si elle estime que son véhicule pouvait être atteint d'un vice rédhibitoire, de mettre en cause, a minima, le constructeur, voire les différents intervenants qui se sont succédés. En effet, l'entreprise qui a commercialisé le véhicule neuf n'est pas en mesure de répondre sur les questions techniques qui permettront d'identifier l'origine du problème (qu'il s'agisse d'un problème de construction, du véhicule ou d'un problème d'usage imputable aux salariés de la société ALL TRANS 76).

La société ALL TRANS 76 n'a pas souhaité ab initio mettre en cause ni le constructeur, ni les entreprises intervenues sur ce véhicule pour l'implantation de la benne, l'équilibrage des roues, la fourniture des pneus et les réparations successives.

Dans ces circonstances, la société TURBOTRUCKS [Localité 1] fait délivrer l'assignation en expertise commune au constructeur hollandais DAF NV.

TURBOTRUCKS [Localité 1] demande que la mise en cause de DAF TRUCKS N.V. soit jointe à l'affaire principale (RG n° 2025R00018) et que la mesure d'expertise judiciaire se poursuive au contradictoire de la société DAF TRUCKS N.V.

La société DAF TRUCKS N.V. émet les plus expresses protestations et réserves, dès à présent au stade du référé, notamment sur la compétence juridictionnelle - le Tribunal des affaires économiques du Havre n'étant pas compétent pour connaître du fond à son encontre -, sur le droit applicable, outre les éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées sur le fond par DAF TRUCKS NV. à la société TURBOTRUCKS [Localité 1].

La société DAF TRUCKS N.V. souligne immédiatement le fait que le Juge français n'est pas compétent pour connaître du fond du litige, le contrat de concession conclu entre TURBOTRUCKS LILLE et elle-même prévoyant une clause attributive de compétence au profit exclusif du Tribunal d'Amsterdam (article 30.3 du Contrat) ou au choix une clause d'arbitrage, au profit de la NAI (Nederlandse Arbitrage Instituut - Pays-Bas) (article 30.1. du Contrat), avec une médiation préalable éventuelle.

Par contre le Juge des référés français, même si les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour juger du fond du litige, peut cependant ordonner une mesure d'expertise judiciaire, sur la base du Règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, article 35.

La société DAF TRUCKS NV. ne s'oppose pas à la jonction de l'instance engagée par TURBOTRUCKS [Localité 1] à l'instance engagée par ALL TRANS 76 (RG n° 2025R00018). Elle demande que la mission expertale sollicitée par ALL TRANS 76 soit cependant modifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la jonction

Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00018 et 2025R00038 présentent des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;

Sur l'expertise

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties qu'un expert soit désigner afin d'investiguer sur le sinistre relaté, de déterminer les causes et origines et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ; qu'il sera fait droit aux différents compléments de mission sollicités afin de permettre à l'expert de donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction ;

Attendu qu'il sera donné acte à la société TURBOTRUCKS [Localité 1] de ses protestations et réserves, et de la mise en cause réalisée parallèlement ;

Attendu qu'il sera donné acte à la société DAF TRUCKS NV de ses protestations et réserves sur les demandes tant de la société TURBOTRUCKS LILLE que de la société ALL TRANS 76, tirées notamment de l'incompétence juridictionnelle du Tribunal des activités économiques du Havre pour connaître du fond, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées à TURBOTRUCKS [Localité 1],

Attendu que la mission expertale sollicitée par ALL TRANS 76 ne sera pas modifiée ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Joignons les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00018 et 2025R00038,

Donnons acte à la société TURBOTRUCKS [Localité 1] de ses protestations et réserves, et de la mise en cause réalisé parallèlement,

Jugeons que DAF TRUCKS NV ne s'oppose pas à la jonction de l'instance engagée par TURBOTRUCKS [Localité 1] à la procédure de référé principale (RG n°2025R00018),

Donnons acte à la société DAF TRUCKS NV de ses protestations et réserves sur les demandes tant de la société TURBOTRUCKS LILLE que de la société ALL TRANS 76, tirées notamment de l'incompétence juridictionnelle du Tribunal des activités économiques du Havre pour connaître du fond, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées à TURBOTRUCKS LILLE,

Disons que la mission expertale sollicitée par ALL TRANS 76 ne sera pas modifiée,

Mais dès à présent et vu l'urgence,

Désignons en qualité d'expert judiciaire Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 9] lequel aura pour mission de : * se rendre sur les lieux où se trouve véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire, * procéder à l'examen du véhicule de marque DAF immatriculé GX660FG, * décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par la Société ALL TRANS 76, * dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, * donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition, * dire s'ils proviennent, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, d'une nonconformité aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation inadaptée, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une cause extérieure, d'un aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toute autre cause ; * en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d'apparition et du prix de vente, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par Société ALL TRANS 76 compte tenu de la nature des activités qu'elle exerce, * énumérer et décrire les interventions et/ou réparations d'ores et déjà effectuées sur le véhicule, * dire si ces interventions et/ou réparations ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace, et en chiffrer le coût ; * dans la négative, préciser les manquements et leurs conséquences, et en particulier s'il existe une relation entre ces manquements et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux, * dire si ces interventions ont eu des conséquences, positives et/ou négatives, sur la fonctionnalité du véhicule en cause, * dire si d'autres réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée, -dire quels procédés, moyens, mise à jour ou autres sont aptes à y remédier, * chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation, * d'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance, * et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission.

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles,

Disons que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties,

Fixons à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société ALL TRANS 76, dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal,

Disons que l'expert, dès lors qu'il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations,

Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise,

Disons que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c'est à dire communication aux parties et demande de consignation complémentaire,

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office,

Nommons Monsieur Patrice BATUT, Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Contrôleur de la mesure d'expertise,

Réservons les dépens à la somme de 90,05 €,

Disons n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.