Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00016
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 1] [Adresse 2], RCS*, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SPAGNOL Laurent - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE : * KHOR IMMO SAS [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL CABINET FERRANT représentée par Maître Thomas FERRANT - [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]. Maître LALAIN [Adresse 7] [Localité 3]
PRESIDENTE Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBAT
Audience publique du 15/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la radiation
Attendu qu'il ressort des informations recueillies au cours de l'audience que l'affaire est enrôlée depuis de nombreux mois et fait l'objet de renvois successifs ;
Qu'en l'absence de l'accomplissement de diligences de la société BATILUX 76, le Tribunal estime devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'instance n°2025R00016 et de la supprimer du rang des affaires en cours;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société BATILUX 76 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Constatons l'absence de comparution et de diligences de la société BATILUX 76,
Prononçons la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00016 entre la société BATILUX 76 et la société KHOR IMMO,
Rappellons que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société BATILUX 76, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 34,40 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.