Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00009
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
264 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

SIMP [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * TRICOT SARL

[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant - assigné par exploit du 03/02/2025 à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrick LE CERF

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 26/02/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/03/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le désistement

Attendu que lors de l'audience, la société SIMP, par l'intermédiaire de son conseil, s'est désistée de l'instance introduite à l'encontre de la société TRICOT, celle-ci ayant effectué le règlement dû ;

Qu'il en sera pris acte ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société SIMP ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Prenons acte du désistement d'instance de la société SIMP à l'encontre de la société TRICOT,

Constatons l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des référés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons la charge des dépens à la société SIMP, ceux visés à l'articloe 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.