Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
2025J00170
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
341 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS LOGI PORTS SHUTTLE [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

[Adresse 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – comparant – représenté par Madame [B] [J], Responsable juridique, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur Miguel FERREIRA

DEBATS

Audience publique du 30/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité de la requête en injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 30/01/2026, la société LOGI PORTS SHUTTLE ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;

Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société LOGI PORTS SHUTTLE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société LOGI PORTS SHUTTLE lors de l'audience de mise en état le 30/01/2026,

Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société LOGI PORTS SHUTTLE à l'encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING,

Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société LOGI PORTS SHUTTLE, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 91,86 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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