Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00065
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS HEUZE
[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JARLOT [Localité 1] - [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS AUGUSTINE [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant – ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 04/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 08/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.,
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête en date du 03/03/2025, la société HEUZE a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la société AUGUSTINE une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 1 068,80 euros.
Une ordonnance a été rendue le 21/03/2025 et signifiée le 09/04/2025 à personne morale. La société AUGUSTINE a formé opposition à ladite ordonnance en date du 12/05/2025.
L'affaire a fait l'objet d'un appel à l'audience du 04/07/2025 sur opposition, où la société AUGUSTINE n'était ni présente ni représentée.
La société HEUZE a sollicité la caducité de l'opposition et la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ayant enjoint à la société AUGUSTINE de payer à la société HEUZE : * La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025, * La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025, * La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale, * La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la confirmation des condamnations de l'ordonnance d'injonction de payer
Attendu que lors de l'audience du 04 Juillet 2025, la société AUGUSTINE n'a pas comparu ; qu'ainsi le Tribunal constatera la caducité de l'opposition formée par le défendeur et statuera au fond sur les éléments transmis par le créancier en confirmant les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00154 rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 21/03/2025 à l'encontre de la société AUGUSTINE, au bénéfice de la société HEUZE à savoir: * La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025, * La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025, * La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale, * La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AUGUSTINE qui succombe et comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'absence de la société AUGUSTINE, opposant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, en date du 21/03/2025,
Constate la caducité de l'opposition formée par la société AUGUSTINE,
Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :
Confirme les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00154 en date du 21/03/2025, à savoir paiement par la société AUGUSTINE, au profit de la société HEUZE de : * La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025, * La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025, * La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale, * La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société AUGUSTINE aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 94,57 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.