Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00009
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances numéros 2025J00009 et 2025J00036
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
SAS LOCAM [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [F] [N] - [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SARL e-volta [Adresse 5] DEFENDEUR-
représenté(e) par
Maître [W] [S] - [Adresse 4].
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SARL e-volta [Adresse 5] DEMANDEUR- représenté(e) par Maître [W] [S] - [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS RSF COM [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [X] - [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d'instruire l'affaire le 25/06/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00009 et 2025J00036 présentent entre-elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes ;
Sur la mise en état
Attendu qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 25 Juin 2025 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un calendrier de procédure a été établi à cette date pour l'échange des écritures entre les parties, qu'un renvoi intermédiaire ayant été fxée au Mercredi 29 Octobre 2025 à 14h00 ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025J00009 et 2025J00036,
Fixe à l'audience de Madame Valérie BOULANGER du
Mercredi 29 Octobre 2025 à 14h00,
la date de renvoi intermédiaire de la présente affaire suivant le calendrier établi le 25 Juin 2025,
Réserve les dépens à la somme de 86,18 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.