Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01181
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
764 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1181 Numéro de Procédure collective : 2025RJ220

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS SEPOA-DELGOVE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 753 027 242 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

En présence de : Madame [N] [H], auditrice de justice, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/03/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe 27/03/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.

Par jugement en date du 26 septembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEPOA-DELGOVE et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [X] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [K] qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [Y] [E] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 28 novembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle ont comparu : * SELARL FHBX en la personne de Maître [X] [Z] ès qualités, * SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [K] ès qualités, * SAS SEPOA-DELGOVE en la personne de Monsieur Jean-Christophe LAGARDE, Président et Monsieur Matthieu LAGARDE, Directeur général, * Madame [U] [J], représentante des salariés.

Maître [Z] présente son rapport et l'historique du dossier.

La société emploie 18 salariés.

Depuis l'ouverture de la procédure, la société bénéficie de plusieurs soutiens de la part de ses partenaires.

Concernant la productivité, l'ouverture de la procédure a eu un effet bénéfice sur celle-ci se traduisant par une amélioration du ratio CA journalier / heures faites et le recours à l'intérim a fortement diminué.

Au 13 mars 2026, le solde disponible sur le compte bancaire [C] est de 54 K€.

Aucune dette postérieure n'aurait été créée.

Maître [Z] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin de pouvoir élaborer un plan de redressement ou de cession en raison de la baisse du volume d'activité et des nouvelles mesures d'économies qui doivent être mises en place.

Maître [K] indique que le passif à ce jour s'élève à 723.072,75 euros dont 305.334,78 euros échus et le montant contesté du passif est de 209.096,89 euros. Il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que la société puisse poursuivre ses efforts de réduction de charge afin de retrouver une exploitation bénéficiaire lui permettant de présenter un plan de redressement.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SAS SEPOA-DELGOVE pour six mois soit jusqu'au 26/09/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS SEPOA-DELGOVE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 753027242 pour six mois soit jusqu'au 26/09/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 septembre 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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