Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01135
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 875 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1135 Numéro de Procédure collective : 2025RJ272
Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
Madame [R] [F] [W] née [J] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Madame Célia ROBICHON Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/11/2025.
Jugement prononcé en audience le 21/11/2025 par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
A la date du 12/11/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de Madame [R] [F].
Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce.
Madame [R] [F] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 631-7 du code de commerce.
Madame [R] [F] a comparu en Chambre du Conseil.
Il ressort des pièces produites et des éléments recueillis à l'audience que le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 253.081 euros pour un résultat net de 25.789 euros (exercice clos le 31.07.2024).
Le passif déclaré s'élève à la somme de 89.933 euros pour un actif de 35.209 euros.
L'entreprise emploie deux salariés.
Les difficultés seraient liées à la baisse d'activité.
Madame [R] [F] sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que Madame [R] [F] est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Madame [R] [F], adresse : [Adresse 1], activité : Restauration bar discothèque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1],
OUVRE la période d'observation de six mois,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 21/11/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 16 janvier 2026 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,
FIXE au mardi 6 janvier 2026 à 14h35 le premier cabinet du Juge-Commissaire et invite le débiteur et le mandataire désigné à s'y présenter,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.