Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01128
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1128 Numéro de Procédure collective : 2025RJ197

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL T.P.N.E. [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 679 049 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Jean-Louis MARC

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2026.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de commerce, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 05 septembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL T.P.N.E. et a nommé Maître [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [Y] [R] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 14 novembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 27 février 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [M] [H] ès qualités, * SARL T.P.N.E., représentée par sa gérante, Madame [L] [I]

Maître [H] rappelle l'historique du dossier.

Tous les établissements sont au complet et l'activité est très favorable.

Aucune situation comptable de la période d'observation n'a été transmise.

Le juge commissaire émet dans son rapport un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL T.P.N.E. pour une durée de deux mois soit jusqu'au 05/05/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL T.P.N.E., [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 822 679 049, pour une durée de deux mois soit jusqu'au 05/05/2026,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 24 avril 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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