Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01109
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1109 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] représentée par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SAS RAYZAN [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Lola BAPPEL, substitute placée, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/12/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 30/10/2025 signifié à la S.A.S RAYZAN (délivrance acte de saisine : à personne morale) pour l'audience du 12/12/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.S RAYZAN.

Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la S.A.S RAYZAN de la somme de 22.344,81 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.

La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Maître LECLERCQ sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de la S.A.S RAYZAN.

Le Ministère public requiert la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Monsieur Francis DELAFOSSE, en qualité de Juge enquêteur, assisté de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [O], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce),

FIXE au mercredi 28 janvier 2026 à 14 H 30 la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'enquêteur adjoint avant le dépôt de son rapport au Greffe (Tribunal des activités économiques – 3 ème étage),

DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 03 février 2026,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le procureure de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 février 2026 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE LES DEPENS.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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