Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01105
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1105 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1] LE [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SAS IDEAL CONSTRUCTION [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision avant dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2026.
Jugement prononcé en audience le 30/01/2026 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par requête reçue en date du 28/10/2025, Madame le procureure de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IDEAL CONSTRUCTION.
Dans une note du 21/10/2025, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre a informé le Ministère public qu'aucun exercice social n'a été déposé depuis la constitution de la société et qu'il existe à son encontre des injonctions de payer.
A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 19/12/2025 renvoyé au 30/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.
Personne ne se présente pour IDEAL CONSTRUCTION et le Ministère public requiert une enquête préalable afin d'avoir des éléments concrets sur la situation économique et sociale de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur [A] [D], en qualité de Juge enquêteur, assisté de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [I], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),
FIXE au mercredi 25 février 2026 à 10 H 15, la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe (Greffe du Tribunal des activités économiques du Havre – 3 ème étage),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 02 mars 2026,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le procureure de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l' audience du vendredi 13 mars 2026 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE LES DEPENS.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.