Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01055
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1055 Numéro de Procédure collective : 2024RJ261
Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire
DEBITEUR :
La SELARL PHARMACIE [I] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 830 511 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur François REMONT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30/01/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DELATTRE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 22/11/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE [I] et nommé Maître [E] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24/01/2025, le Tribunal de Céans a prononcé la Liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE [I] et Maître [E] [C] nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Tribunal a fait convoquer Madame [Z] [G], Gérante, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure.
A l'audience du 07/01/2026 comparu : * Maître [E] [C] ès qualités représentée par Madame [T] [S] collaboratrice munie d'un pouvoir
Il ressort du rapport de Maître [C] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut être prononcée en l'état au motif que le passif est en cours de vérification.
Qu'elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prolongation du délai de clôture d'une année supplémentaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SELARL PHARMACIE [I] en liquidation judiciaire normale.
Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an.
Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort, réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,
Constate que les conditions de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la SELARL PHARMACIE [I] - activité : Pharmacie et toutes ses activités annexes et connexes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de Siren 507 830 511 en liquidation judiciaire normale,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.