Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01043
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
680 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1043 Numéro de Procédure collective : 2025RJ239

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS RUSTY NAIL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 106 431 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Lola BAPPEL, substitute placée, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/12/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 17 octobre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RUSTY NAIL et a nommé la SELASU AJLM en la personne de Maître [Z] [S], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, Maître [W] [F] en en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 12 décembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * SELASU AJLM en la personne de Maître [Z] [S] ès qualités, * Maître [W] [F] ès qualités, * SAS RUSTY NAIL en la personne de Madame [A] [O], Présidente.

Maître [S] rappelle l'historique du dossier.

L'activité s'est effondrée entre 2023 et 2024 à -57 %, conséquent de la cession non finalisée du fonds de commerce.

La société emploie 6 salariés en CDI.

Un compte bancaire « redressement judiciaire » a été ouvert auprès de la Caisse d'Epargne.

La société dispose d'une trésorerie de 20 K€.

L'expert-comptable a attesté que depuis l'ouverture de la procédure, la société procède aux règlements de ses factures fournisseurs.

Un budget de trésorerie a aussi été transmis allant de novembre 2025 à avril 2026.

Maître [S] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Maître [F] indique qu'à ce jour, le passif déclaré s'élève à 214.041,91 euros et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS RUSTY NAIL pour quatre mois soit jusqu'au 17/04/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les avis favorables des organes de la procédure, Vu l'avis écrit du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS RUSTY NAIL, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 848106431 pour quatre mois soit jusqu'au 17/04/2026,

RENVOIE l' affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 10 avril 2026 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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