Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00879
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F879 Numéro de Procédure collective : 2024RJ298

Jugement PC homologuant une transaction

DEMANDEUR :

Maître [T] [I] [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SARL LE PROGRES [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/09/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/09/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Sur requête de Maître [T] [I] en date du 04 septembre 2025, agissant en qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE PROGRES, en vue d'obtenir du Tribunal l'homologation d'une transaction.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11 septembre 2025. Ont comparu : * Maître [T] [I] ès qualités représentée par Madame [F] collaboratrice munie d'un pouvoir, * SARL LE PROGRES en la personne de Monsieur [M] [U], Gérant

Madame [F] rappelle l'historique du dossier et les termes de sa requête.

Au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE PROGRES, Maître [I] a dû procéder à la résiliation du contrat de location-gérance établi depuis 1990 et appartenant désormais à l'indivision successorale [U].

Ladite résiliation devait emporter le retour des salariés au fonds initial avec prise en charge par l'indivision du licenciement des salariés.

Maître [I] a constaté que depuis 2016, la SARL LE PROGRES ne réglait plus les redevances à l'indivision, engendrant des relations financières anormales et justifiant d'une action en extension de procédure.

L'indivision [U] a souhaité vendre à Monsieur [Y] [U], neveu de l'indivision [U], le fonds de commerce et les murs commerciaux. Pour éviter une action en extension, risquant de faire perdre à l'indivision le fonds de commerce et les murs commerciaux, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable et transactionnelle dont le protocole d'accord est annexé et dont Madame [F] en a rappelé les termes, engagements et concessions réciproques.

Le Ministère public requiert l'homologation de l'accord tel que présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la SARL LE PROGRES comparait ;

Attendu que conformément aux articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, le Tribunal homologuera ladite transaction dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES et Monsieur [Y] [U] ou toute personne physique ou morale substituée et l'indivision successorale [U] ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le protocole transactionnel, Vu l'avis du juge commissaire, Vu l'article L.642-24 du code de commerce,

CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES et Monsieur [Y] [U] ou toute personne physique ou morale substituée et l'indivision successorale [U],

CONSTATE que les parties s'engagent à respecter les termes de la convention annexée audit jugement, ses promesses et renoncements divers,

HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel.

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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