Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00831
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F831 Numéro de Procédure collective : 2025RJ58
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL AMERICAN DREAM [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 837 914 217 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/10/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/10/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AMERICAN DREAM et nommé Maître [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 29 août 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour deux mois soit jusqu'au 28 octobre 2025 et les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2025 à laquelle a comparu :
Maître [J] [Q] ès qualités représentée par Madame [R] [B] collaboratrice munie d'un pouvoir
Il ressort du rapport de Maître [Q] et des éléments recueillis à l'audience que la société emploie un salarié.
La comptabilité est tenue par le Cabinet CF2B à [Localité 1]. L'exercice clos au 31/12/2024 s'élève à 41.489 euros pour un résultat négatif de 1.922 euros.
La vérification du passif est en cours ; il a été déclaré à hauteur de 35.490,29 euros.
Aucune dette postérieure n'aurait été créée. Maître [Q] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour 4 mois afin de vérifier le passif et la possibilité d'élaboration d'un plan de redressement.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour 4 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation jusqu'au 20/02/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL AMERICAN DREAM pour quatre mois soit jusqu'au 28/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL AMERICAN DREAM, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 837914217 pour quatre mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Louis MARC
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Jean-Louis MARC
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.