Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00796
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F796 Numéro de Procédure collective : 2025RJ291
Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par le Cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SAS SAMVEL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par VILLA "[U]" en la personne de Maître [W] [U]-[O] [Adresse 4] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/12/2025.
Jugement prononcé en audience le 19/12/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 05/08/2025 signifié à la SASU SAMVEL (délivrance acte de saisine : à personne morale) pour l'audience du 19/09/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAMVEL.
Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de la SAS SAMVEL de la somme de 51.867,98 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de juge-enquêteur assistée de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [L], mandataire judiciaire.
Le rapport d'enquête a été déposé et les parties appelées à comparaître à l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle ont comparu : * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [L], * La SAS SAMVEL assistée de Maître [W] [U]-[O].
Il ressort du rapport d'enquête et des éléments recueillis au cours des débats que la société SAMVEL exerce une activité de type épicerie, elle vend principalement des produits de l'Europe de l'Est.
La SAS SAMVEL n'emploie aucun salarié.
La comptabilité est tenue par le Cabinet expertise-comptable FRANCE COMPTABILITE à [Localité 3]. Les comptes n'ont pas été déposés depuis 2022.
La société est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et présente un solde débiteur de 3.555,48 euros au 31.07.2025 et 2.685,18 euros au 31.08.2025, mais la présidente indique avoir une autorisation de découvert de 3.500 euros.
La société ne dispose d'aucun actif disponible.
Le passif de l'URSSAF s'élèverait à la somme de 51.749,66 euros exigible, aucun échéancier n'ayant été mis en place.
Le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a déclaré une créance d'un montant de 36.906,40 euros exigible correspondant à de la TVA due depuis 2021, des pénalités d'assiette et des intérêts de retard suite à un contrôle fiscal outre de la CFE 2022 et 2023 et des amendes fiscales.
L'état des privilégiés laisse apparaître des inscriptions.
Maître [G] [L] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où il n'y a pas d'assurance.
La dirigeante par l'intermédiaire de son Conseil refuse l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans réfuter l'état de cessation des paiements
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une impossibilité d'exercice due à l'absence d'assurance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats : * que la créance invoquée par L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible, * que la SAS SAMVEL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements, * que la SAS SAMVEL est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 900 153 164;
Attendu que L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il échet d'ouvrir à l'égard de la SAS SAMVEL la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SAS SAMVEL, [Adresse 3], activité : Alimentation générale, prestations de services diverses, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 900 153 164,
OUVRE la période d'observation de six mois,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 05/08/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SCP [F] [K] & [M] [Q], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 13 février 2026 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,
FIXE le premier cabinet du Juge-Commissaire, au mardi 3 février à 14h35 (au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE, 3 ème étage) et invite le débiteur et le mandataire désigné à s'y présenter,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.