Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00747
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F747 Numéro de Procédure collective : 2023RJ113
PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE
DEBITEUR :
La SARL MONSIEUR [Y] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 884 188 863 RCS [Localité 1]
Débats en Chambre du Conseil du 01/10/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BATUT, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé à qui le président a remis la minute.
Le Tribunal a fait convoquer la SARL MONSIEUR [Y] en la personne de Monsieur [E] [G], Gérant, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure.
Le liquidateur et Madame la procureure de la République ont été avisés de la date de l'audience.
A l'audience, a comparu : * SELARL [C] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL MONSIEUR [Y] représentée par Madame [N] [H] collaboratrice munie d'un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [L] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut intervenir au motif qu'une mainlevée est en cours.
Maître [L] ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure de six mois supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l'état ;
Attendu qu'il convient conformément à l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31/10/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
PROROGE de 6 MOIS la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL MONSIEUR [Y] - Adresse : [Adresse 1],
DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le délai de 6 MOIS,
ORDONNE la transmission du présent jugement.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.