Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00693
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F693 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS HOTEL DE FRANCE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 619 766 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Martine CHAUDIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/01/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.

Par jugement en date du 24/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HOTEL DE FRANCE et nommé Maître [W] [K] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [R] [M] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Par jugement en date du 25 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour six mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 16 janvier 2026 à laquelle ont comparu : - Maître [W] [K] ès qualités, * Monsieur [U] [V], Président de la SAS HOTEL DE FRANCE.

Maître [K] rappelle l'historique du dossier.

La société emploie 6 salariés.

Les loyers n'étaient pas à jour de règlement au jour du jugement d'ouverture. Une action en résiliation du bail a été initiée et le jugement rendu en première instance a fait l'objet d'un appel.

Le fonds de commerce est régulièrement assuré.

Les bilans 2023 et 2024 n'ont pas été communiqués.

Le passif déclaré s'élève à 358.236,74 euros définitif avec 12,000 euros non définitif. Monsieur [V] indique que l'activité est bonne.

Maître [K] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour deux mois afin de vérifier si un plan est réalisable.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis défavorable au renouvellement exceptionnel.

Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour deux mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation à titre exceptionnel de la SAS HOTEL DE FRANCE pour deux mois soit jusqu'au 24/03/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SAS HOTEL DE FRANCE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 829619766 pour deux mois soit jusqu'au 24/03/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 mars 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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