Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00689
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F689 Numéro de Procédure collective : 2025RJ167

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL [Localité 1] ELECTRO-MENAGER

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 395 112 329 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Louis MARC, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Par jugement en date du 18 juillet 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 1] ELECTRO-MENAGER et a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 19 septembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * [Localité 1] ELECTRO-MENAGER * Maître [U] [N] ès qualités ;

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société est régulièrement assurée.

La comptabilité est tenue par le Cabinet d'Expert-Comptable ECE GROUPE à [Localité 1].

La société emploie deux salariés. Un procès-verbal de carence de représentant des salariés a été rendu.

Dans le cadre de la procédure, les deux salariés en poste ont bénéficié d'une avance de l'AGS au titre de salaire du mois de juillet 2025. De plus, un solde tout compte d'un salarié a été pris en compte s'élevant à la somme de 24.356 euros suite à son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.

Les actifs corporels ont été inventoriés par Maître [D] [Q], Commissaire de Justice s'élevant à la somme de 38.970 euros comme valeur d'exploitation et 9.850 euros comme valeur de réalisation.

Le passif déclaré à ce jour se présente comme 246.149,96 euros.

La société a ouvert un compte redressement judiciaire auprès de la banque CREDIT AGRICOLE qui présente un solde bancaire créditeur.

A ce jour, la société poursuit son exploitation et dispose d'une trésorerie positive. Il n'y a pas de création de nouvelles dettes.

Maître [U] [N] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [Localité 1] ELECTRO-MENAGER pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 18/01/2026;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL [Localité 1] ELECTRO-MENAGER, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 395112329, pour une durée de quatre mois, jusqu'au 18/01/2026,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 9 janvier 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Louis MARC

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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