Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00673
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F673 Numéro de Procédure collective : 2025RJ116
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL JBVDA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 701 599 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/11/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 16 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JBVDA et a nommé Maître [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 07 novembre 2025 à laquelle ont comparu : * Maître [I] [Y] ès qualités, * La SARL JBVDA en la personne de Monsieur [U] [M], Gérant.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société n'a pas créé de nouveau passif postérieur.
La société n'emploie aucun salarié.
La comptabilité est désormais tenue par le cabinet INCEPTO à [Localité 1] et les trois derniers bilans sont en cours d'élaboration.
La vérification du passif est en cours et s'élève à 27.446,61 euros.
Maître [I] [Y] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois.
Le juge commissaire sollicite oralement le renouvellement de la période d'observation pour six mois.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL JBVDA pour six mois soit jusqu'au 16/05/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis oral du juge commissaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL JBVDA, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 828701599 pour six mois soit jusqu'au 16/05/2026,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 24 avril 2026 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Louis MARC
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Jean-Louis MARC
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.