Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00649
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F649 Numéro de Procédure collective : 2025RJ109
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR :
Maître [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR :
La SARL NORMANDY INN [Adresse 2] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Madame Valérie BOULANGER Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/07/2025.
Jugement prononcé en audience le 25/07/2025 par Madame Valérie BOULANGER, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par requête en date du 30 juin 2025, Maître [B] ès qualités sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL NORMANDY INN en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2025, à laquelle a comparu : * Maître [P] [B] ès qualités représentée par Madame [O] [Z], collaboratrice munie d'un pouvoir.
Lors de ces débats, Maître [P] [B] ès qualités déclare se désister purement et simplement de sa demande de liquidation judiciaire dans la mesure où la conversion a d'ores et déjà eu lieu.
Le Ministère public prend acte du désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégié de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Valérie BOULANGER
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Valerie BOULANGER
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.