Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00509
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F509 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 791 983 091 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/10/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 04/04/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL BKS et nommé Maître [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 13 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 26 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SARL BKS, représentée par sa dirigeante, Madame [C] [Q], * Maître [L] [X] ès qualités représentée par Madame [W] [R] collaboratrice munie d'un pouvoir.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la vérification du passif est en cours ; le montant du passif s'élève à 73.547,89 euros.

La comptabilité, tenue par le Cabinet [S] fait ressortir un chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31/12/2024 de 135.984 euros pour un résultat négatif de 4.601 euros.

Sur les premiers six mois de la période d'observation, le chiffre d'affaires s'élève à 40.864 euros pour un résultat négatif de 17.939 euros. Ce résultat s'explique par le coût du départ à la retraite d'une salariée sortante et le coût de l'ouverture de la procédure.

Maître [X] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que les opérations de vérification du passif soient menées à terme et que la société ait la possibilité d'élaborer des propositions d'apurement du passif si la situation le permet.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL BKS pour six mois ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL BKS, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 791983091 pour six mois soit jusqu'au 04/04/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 27 mars 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Christelle BETREMIEUX

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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