Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00473
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
654 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle Général : 2025F473

Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire

DEBITEUR :

INTER'ACTIF [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés lors des débats et du prononcé par Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

En présence de Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025.

Jugement prononcé en audience le 27/06/2025 par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et signé par Monsieur Patrice DELATTRE et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association INTER'ACTIF sur déclaration de cessation des paiements du débiteur.

Ce même jugement a désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [X] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 23 mai 2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 28 juin 2025.

L'affaire a été appelées à comparaître à l'audience du 27 juin 2025 pour statuer sur la fin de la période d'activité. Ont comparu : * La SELARL FHBX en la personne de Maître [X] [F], * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [D], * L'association INTER'ACTIF en la personne de Madame [A] [Y].

Maître [X] [F] expose la situation et indique qu'une recherche de repreneurs a été mise en place suite à l'audience du 23 mai 2025. Un seul accès a été transmis la veille de la date limite de dépôt des offres laissant peu de possibilité de recevoir une offre de reprise.

Maître [X] [F] ès qualités sollicite la fin de la poursuite d'activité et la fin de sa mission d'administrateur judiciaire.

Maître [D] indique qu'aucune offre de reprise n'a été communiquée de sorte que la présentation d'un plan de cession ne peut être envisagée et émet un avis favorable à l'absence de renouvellement de la poursuite d'activité.

Madame [Y] indique que cette poursuite d'activité a permis à ce que tous les salariés en parcours insertion soient repris par d'autres structures.

Le Juge-Commissaire en son rapport indique qu'aucune offre de reprise n'a été enregistrée de sorte que la poursuite d'activité doit cesser.

Le Ministère public requiert le non renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'article L.641-10 du Code de commerce dispose que le tribunal peut décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié ;

Attendu que la poursuite d'activité est manifestement impossible en raison des éléments sus-évoqués, et la mise en œuvre d'un plan de cession compromise ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.642-2 du Code de Commerce, le délai dans lequel les offres de reprise devaient parvenir à l'administrateur judiciaire est expiré ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les avis favorables des organes de la procédure, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu les dispositions des articles L.641-10 du Code de Commerce

Ordonne la fin de la poursuite d'activité de l'association INTER'ACTIF au 27/06/2025,

Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Maître [X] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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