Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00464
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F464 Numéro de Procédure collective : 2025RJ116

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 701 599 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/07/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 16 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JBVDA et a nommé Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [U] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11 juillet 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [X] [R] ès qualités, * La SARL JBVDA en la personne de Monsieur [Z] [A], Gérant.

Il ressort du rapport de mandataire judiciaire et des éléments recueillis que la société n'emploie aucun salarié et exerce l'activité de holding. Sa société fille, la société le VERGER DES ARCADES a fait l'objet d'un plan d'apurement du passif le 02/05/2025.

La comptabilité est tenue par le cabinet KPMG. Le dernier bilan transmis est celui clos au 31/05/2021 qui fait ressortir un chiffre d'affaires de 10.000 € pour un résultat de 2.849 €.

Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances expirera le 23/07/2025. A ce jour, le passif déclaré s'élève à 27.837,77 €.

Aucun passif postérieur n'aurait été créé.

La société a pour seuls créanciers la banque CIC (emprunt) et une créance du comptable.

Dès juillet, la société file versera chaque mois 500 € à la société JBVDA.

En l'état, eu égard au peu de mouvement de la société, Maître [R] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL JBVDA pour quatre mois soit jusqu'au 16/11/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public et entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL JBVDA, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 828701599 pour quatre mois soit jusqu'au 16/11/2025,

Fixe l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 07 novembre 2025 à 09 H 45 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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