Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00453
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F453 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

Madame la procureure de la République du Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SAS TECHNIROC NORMANDIE [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/07/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 02/05/2025, Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TECHNIROC NORMANDIE.

Dans une note du 18/04/2025, la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre a informé le Ministère public que le dernier exercice social déposé est de 2022 et montre un résultat négatif, il existe une injonction de payer à l'égard de la société, de plus le dirigeant a été convoqué à un entretien de prévention auquel il ne s'est pas présenté.

A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 04/07/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.

Le pli recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Monsieur Jean-Louis MARC, en qualité de Juge enquêteur, assisté de Maître [H] [A], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce),

FIXE au mercredi 24 septembre 2025 à 09 heures 35 la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe (Tribunal des activités Economiques du Havre – 3 ème étage),

DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 05 octobre 2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE LES DEPENS.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Louis MARC

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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