Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00424
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
915 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F424 Numéro de Procédure collective : 2025RJ109

Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SARL NORMANDY INN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 884 816 935 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Hortense LEMESLE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025.

Jugement prononcé en audience le 16/05/2025 par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 07/05/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de la SARL NORMANDY INN.

Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce.

La SARL NORMANDY INN et le représentant du Personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l'article R.631-7 du code de commerce.

[…] * La SARL NORMANDY INN en la personne de Monsieur [X] [G], gérant.

La société déclare employer 7 salariés.

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 30/09/2022 s'élève à 303.835 euros pour un résultat net de 25.276 euros.

Le passif déclaré s'élève à 168.732 euros dont 157.032 euros échu pour un actif de 48.600 euros.

Les difficultés sont notamment liées au ralentissement économique qui n'a pas permis de combler l'arriéré des loyers. Le bailleur a entrepris une procédure de résiliation du bail.

La société a entamé une réduction des charges de l'hôtel afin de s'adapter à la baisse de l'activité mais déplore un manque de trésorerie.

La SARL NORMANDY INN sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la SARL NORMANDY INN est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SARL NORMANDY INN, adresse : [Adresse 1], activité : Exploitation de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et gastronomique sur place, Exploitation de tout fonds de commerce d'hôtellerie et généralement la vente de tous produits et prestations se rattachant au secteur de l'hôtellerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 884816935,

OUVRE la période d'observation de six mois,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Maître [E] [P], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 16/11/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Maître [O] [J], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,

FIXE au mercredi 18 juin 2025 à 09 H 40, la date du premier cabinet de Monsieur Jean-Louis MARC, Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s'y présenter,

FIXE l'affaire pour la poursuite de la période d'observation, au rôle du Tribunal à l'audience de la Chambre du Conseil du vendredi 11 juillet 2025 à 09 H 45,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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