Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00410
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F410 Numéro de Procédure collective : 2025RJ52
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
L'ASSOCIATION EUGENE VARLIN [Adresse 1] RNA W762003395 SIREN 434 681 417
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN et nommé Maître [A] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle a comparu : * Maître [A] [Y] ès qualités.
Maître [Y] rappelle l'historique du dossier.
L'association emploie 3 salariés dont 1 CDI.
La comptabilité est tenue par ECE au [Localité 1] ; l'exercice clos au 31/12/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 87.912 € pour un résultat négatif de 80.558 €.
Le suivi de trésorerie (mars à juillet 2025) laisse un solde positif de 4.168,69 €.
L'association perçoit des subventions pour actuellement un total annuel de 101.800 €.
La vérification du passif est en cours. Les créances déclarées s'élèvent à 105.902,38 €.
Aucune nouvelle dette n'aurait été créée.
L'association souffre d'un manque de trésorerie et ne communique pas de situation comptable sur la période d'observation.
Maître [Y] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que les opérations de vérification du passif soient menées à terme.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN, [Adresse 1] inscrite au répertoire des associations sous le numéro W762003395 et sous le numéro de SIREN 434681417 pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.