Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00401
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F401 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire
DEBITEUR :
La SARL METAL D'ORANGE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 758 499 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Patrice BATUT Monsieur Patrice DELATTRE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles DELAITRE, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 24/01/2025, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SARL METAL D'ORANGE en liquidation judiciaire simplifiée et nommé la SELARL [C] [D] en la personne de Maître [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Tribunal a fait convoquer Monsieur [G] [Q], Gérant, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure.
A l'audience du 02/07/2025 a comparu : * SELARL [C] [D] ès qualités de la personne de Maître [C] [D].
Il ressort du rapport de Maître [D] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut intervenir en l'état au motif que le passif n'est pas encore définitivement arrêté.
Qu'elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prolongation du délai de clôture d'une année supplémentaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL METAL D'ORANGE en liquidation judiciaire normale.
Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an.
Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé,
Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,
Constate que les conditions de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies.
Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de la SARL METAL D'ORANGE - activité : Menuiserie, métal, bois, agencements, création verrière, escalier, portail, table, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de Siren 852 758 499, en liquidation judiciaire normale,
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.