Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
2025F00366
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F366 Numéro de Procédure collective : 2025RJ36

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL NORMANDIE RENOV'BAT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 662 415 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

En présence de : Madame [J] [A], auditrice de justice.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/08/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/08/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT et a nommé Maître [Q] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 18 avril 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 08 août 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [Q] [B] ès qualités représentée par Madame [F] [N] collaboratrice munie d'un pouvoir * SARL NORMANDIE RENOV'BAT en la personne de Monsieur [L] [T], Gérant assisté de Maître Stéphane NAKACHE avocat au barreau de Paris

Madame [N] reprend l'historique du dossier.

La société emploie 9 salariés.

La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO [Localité 1]. Le bilan clos au 31/12/2023 fait état d'un chiffre d'affaires de 1.120.537 euros pour un résultat négatif de 14.154 euros.

La vérification du passif est en cours. Il s'élève à 326.905,62 euros.

La société qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal avec proposition de rectification a d'ores et déjà pu récupérer de ses clients la somme de 143.307 euros sur le montant de TVA réclamé, à savoir 256.730,80 euros. Des actions vont être menées aux fins de recouvrement du solde.

Au regard des résultats réalisés, et dans la mesure où aucun nouveau passif n'aurait été créé, Maître [B] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Maître NAKACHE indique que la trésorerie remonte et le recouvrement du solde évoqué par le mandataire judiciaire va être mené.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT pour six mois soit jusqu'au 14/02/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 808662415 pour six mois soit jusqu'au 14/02/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 06 février 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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