Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00324
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
553 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F324 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de L'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SARL LE FLIBUSTIER [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 21/03/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude) pour l'audience du 25/04/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE FLIBUSTIER.

L'Urssaf Normandie est créancière de la SARL LE FLIBUSTIER d'une somme totale de 10.054,54 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.

L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation et l'ouverture d'une procédure collective.

Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles R621.3 et L.621-1 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Madame Martine CHAUDIER, en qualité de Juge enquêteur, assistée de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [W] [F], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] en qualité d'assistant enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),

FIXE au mardi 15 juillet 2025 à 13h30, la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en chambre du conseil le vendredi 1 er août 2025 à 09h45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE LES DEPENS.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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