Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00241
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
749 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F241 Numéro de Procédure collective : 2024RJ194

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL LE GALLIENI [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 750 432 460 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Louis MARC, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE GALLIENI et a nommé la SELARL [J] [N] en la personne de Maître [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [M] [K] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Par jugement en date du 21 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 19 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Ont comparu : * La SELARL [J] [N] en la personne de Maître [J] [N], représentée par Madame [F], collaboratrice * La SARL LE GALLIENI.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que le dirigeant a poursuivi ses efforts afin d'augmenter ses marges (renégociation des prix, renonciation de fournisseur, augmentation des prix…).

Afin d'augmenter son chiffre d'affaires, la société diversifie son offre notamment en acceptant les locations ponctuelles de salle et en faisant une activité de banquets.

Par ailleurs, il existe des éléments défavorables au dossier notamment la trésorerie exsangue, l'absence de situation comptable chiffré, les difficultés à régler le loyer, l'absence de versement de sommes par le dirigeant afin de faire face aux règlements immédiats dans le cadre d'un éventuel plan et un EBE 2024 inférieur à l'annuité minimum nécessaire pour élaborer le plan.

Mais il existe des éléments favorables notamment le passif relativement faible et la volonté du dirigeant à s'en sortir.

Maître [J] [N] ès qualités sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL LE GALLIENI pour une durée de six mois soit jusqu'au 20/03/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL LE GALLIENI, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 750432460 pour une durée de six mois soit jusqu'au 20/03/2026,

DIT qu'en application des articles L631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de

la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 13 mars 2025 à 09h45 pour statuer sur l'arrêt du plan de continuation

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Louis MARC

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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