Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00237
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
565 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F237 Numéro de Procédure collective : 2024RJ122

Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire.

DEBITEUR :

La SAS BARBER COIFFURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 849 086 186 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision en premier ressort et contradictoire,

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/03/2025.

Jugement prononcé en audience le 28/03/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.

Que par requête en date du 07/03/2025, la SELARL [W] [Q] en la personne de Maître [W] [Q], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS BARBER COIFFURE, sollicite la fin de la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L.641-10 du code de commerce.

Que les parties ont été appelés à comparaitre à l'audience du 28/03/2025.

Ont comparu : * SELARL [W] [Q] en la personne de Maître [W] [Q], ès qualités * SAS BARBER COIFFURE en la personne de Madame [T] [Y], Présidente assistée de son Conseil Maître Ali BENNACER avocat, * Madame [N] [B], représentante des salariés.

Maître [Q] rappelle les termes de sa requête et indique que les objectifs principaux d'une poursuite d'activité en liquidation judiciaire ne sont pas respectés. Les dettes postérieures s'accumulent. De plus, seuls 6 salariés sur 14 sont réglés.

Maître [E] indique que Madame [Y] acquiesce à la demande de Maître [Q]. Les efforts consentis sont insuffisants pour aller au bout de la poursuite d'activité autorisée.

Madame [Y] sollicite la fin de la poursuite d'activité au 29 mars afin de terminer ses rendez-vous du week-end.

Madame [B] indique que la situation de la société est très compliquée, spirale négative et émet un avis favorable à la fin de l'activité.

Le Ministère public constate le déteriorement de la situation et requiert la fin de la poursuite d'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'article L.641-10 du Code de commerce dispose que le tribunal peut décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié ;

Attendu que la poursuite d'activité est manifestement impossible en raison des éléments sus-évoqués ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête,

Vu les dispositions des articles L.641-10 du Code de Commerce

Le représentant légal, la représentante des salariés et le Conseil du débiteur entendu en leurs observations,

Révoque la poursuite d'activité autorisée selon le jugement du 07/03/2025 jusqu'au 07/06/2025,

Ordonne la fin de la poursuite d'activité de la SAS BARBER COIFFURE au 29/03/2025,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Pour le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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