Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00224
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F224 Numéro de Procédure collective : 2025RJ6
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL PLUME [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 893 611 301 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Jean-Louis MARC Juges : Monsieur Gilles DELAITRE Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/07/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PLUME et a nommé Maître [A] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 4 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [A] [V] ès qualités, * La SARL PLUME en la personne de Monsieur [Q] [C], gérant.
Il ressort du rapport de mandataire judiciaire et des éléments recueillis que la société emploie désormais 5 CDD pour la saison estivale.
La société est régulièrement assurée.
La comptabilité est tenue par le cabinet CF2A à [Localité 1]. L'exercice clos au 31/12/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 156.056 € pour un résultat net négatif de 21.857 €.
Le passif déclaré s'élève à 132.640,62 € dont 4.292,44 € superprivilégié.
Maître [V] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL PLUME pour six mois soit jusqu'au 10/01/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL PLUME, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 893611301 pour six mois soit jusqu'au 10/01/2026,
FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 02 janvier 2026 à 09 H 45,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Louis MARC
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Jean-Louis MARC
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.