Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2025F00199
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F199 Numéro de Procédure collective : 2025RJ52

Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

L'ASSOCIATION EUGENE VARLIN [Adresse 1] Inscrit au RNA sous le n° 434 681 417

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.

Jugement prononcé en audience le 28/02/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 26/02/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN.

Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce.

L'ASSOCIATION EUGENE VARLIN a été appelée à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l'article R.631-7 du code de commerce.

A comparu : * L'ASSOCIATION EUGENE VARLIN, représentée par Monsieur [Q] [H], Directeur muni d'un pouvoir de Madame [X] [H], Présidente.

Monsieur [H] expose les difficultés.

L'association emploie 3 salariés.

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31/12/2024 s'élève à 87.912 euros pour un résultat net négatif de 80.558 euros.

Le passif déclaré s'élève à 133.675 euros pour un actif de 6.624 euros.

Monsieur [H] reconnait un état de cessation des paiements très ancien et sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'un redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements à 18 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN, adresse : [Adresse 1], activité : Espace de vie sociale, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro de SIREN 434681417,

OUVRE la période d'observation de six mois,

DESIGNE Madame ROBICHON Célia, juge-commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Maître [P] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 28/08/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE la SELARL [Y] [F] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,

FIXE au mardi 1 er avril 2025 à 14 H 50 la date du premier cabinet de Madame Célia ROBICHON, Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s'y présenter (Tribunal des activités Economiques du Havre - 3 ème étage),

DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 25 avril 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur la poursuite de la période d'observation,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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