Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00151
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F151 Numéro de Procédure collective : 2025RJ36

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL NORMANDIE RENOV'BAT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 662 415 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/04/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/04/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT et a nommé Maître [M] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [M] [T] ès qualités, * SARL NORMANDIE RENOV'BAT en la personne de Monsieur [Y] [V], Gérant.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société emploie 9 salariés.

Le dernier relevé bancaire en date du 31 mars 2025 indiquait un solde créditeur de 20.234,64 euros.

Le fonds de commerce est régulièrement assuré.

La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO [Localité 1].

L'exercice clos au 31/12/2023 fait ressortir un chiffre d'affaires de 1.120.537 euros pour un résultat déficitaire de 14.154 euros.

Les créanciers ont jusqu'au 21 avril prochain pour déclarer leur créance au passif. A ce jour, il s'élève à 326.894,62 euros.

La société n'aurait pas créé de nouveau passif.

Le suivi de trésorerie pour le mois de février 2025 fait apparaitre un solde positif.

Maître [T] sollicite la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Monsieur [Y] [V] sollicite lui aussi la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT pour quatre mois soit jusqu'au 14/08/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 808662415 pour quatre mois soit jusqu'au 14/08/2025,

RENVOIE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 08 août 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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