Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00122
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F122 Numéro de Procédure collective :

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR : * Société Coopérative U Enseigne [Adresse 1] * Société Système U Nord-Ouest [Adresse 2] * Société Expan U Nord-Ouest [Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué : Maître Mathieu LECLERC, Avocat au Barreau du HAVRE [Adresse 3] et ayant pour avocat plaidant REINHART MARVILLE TORRE agissant par Maître Louis-Marie ABSIL, Avocat au Barreau de PARIS [Adresse 4]

DEFENDEUR :

SELARL [T] [J] pris en la personne de Me [T] [J] en qualité de liquidateur de la société FISTO [Adresse 5]

Ayant pour avocat constitué : le Cabinet STREAM en la personne de Maître Camille PERCHERON Avocat au Barreau du HAVRE [Adresse 3] et ayant pour avocat plaidant AARPI EVY AVOCATS en la personne de Maître Jessica MANSUY Avocat au Barreau de PARIS [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Les sociétés Coopérative U Enseigne, Système U Nord-Ouest et Expan U Nord-Ouest ont formé tierce-opposition au jugement rendu par le Tribunal de Commerce du HAVRE le 27 octobre 2023 modifiant le plan de redressement de la société FISTO.

Le dossier a été plaidé et mis en délibéré le 25 octobre 2024.

Le 11 octobre 2024, le plan de redressement de la société FISTO a été résolu et cette dernière placée en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 25 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a rouvert les débats et renvoyé la cause à l'audience du 6 décembre 2024 afin qu'il soit à nouveau plaidé.

Par acte du 24 janvier 2025, les sociétés Coopérative U Enseigne, Système U Nord-Ouest et Expan U Nord-Ouest ont assigné en intervention forcée la SELARL [T] [J] en la personne de Maître [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FISTO conformément au jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu le 11 octobre 2024.

L'audience a été renvoyée à plusieurs reprises.

A l'audience du 25 avril 2025, les sociétés Coopérative U Enseigne, Système U Nord-Ouest et Expan U Nord-Ouest demandent au Tribunal de donner acte qu'elles se désistent de l'instance qu'elles ont engagée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

Attendu que le défendeur accepte le désistement sollicité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,

CONSTATE l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle du tribunal,

DIT que chaque partie qui conservera à sa charge l'ensemble des frais et dépens qu'elles ont engagés

LAISSE la charge des dépens des demandeurs, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 57,23 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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