Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00071
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS HOTEL DE FRANCE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 619 766 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HOTEL DE FRANCE et nommé Maître [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [N] en qualité de Juge-Commissaire.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [P] [Y] ès qualités représentée par Madame [R] [E], collaboratrice munie d'un pouvoir, * Monsieur [Z] [U], Président de la SAS HOTEL DE FRANCE.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société emploie six salariés.
L'inventaire a été réalisé par Maître [F], désigné dans le jugement d'ouverture de la procédure, se présentant comme suit : * Valeur utilisation : 34.400 euros, * Valeur réalisation : 13.040 euros.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL présentant un solde créditeur.
Le fonds de commerce est assuré auprès d'AXA. Les deux véhicules sont assurés auprès de GROUPAMA.
La comptabilité est tenue par ECE FECAMP.
Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance expire le 31 mars 2025, au jour de l'audience le passif est déclaré à la somme de 163.213,81 euros.
Il n'aurait pas été créé un nouveau passif.
Maître [P] [Y] ès qualités sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS HOTEL DE France pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 24/07/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS HOTEL DE FRANCE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 829 619 766, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 24/07/2025,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques en Chambre du Conseil le vendredi 18 juillet 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.