Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00066
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F66 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 1] [Adresse 1] Comparante par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECERLCQ, [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La Société CARREFOUR ELITE [Adresse 3] Inscrite au RNA sous le n° SIREN 923 694 863 Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision avant dire droit et en dernier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 14/02/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 15/01/2025 signifié à l'association CARREFOUR ELITE (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 07/02/2025, l'URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de l'association CARREFOUR ELITE.
Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF [Localité 1] est créancière à l'égard de l'association CARREFOUR ELITE de la somme de 118.692,51 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Que la créance de l'URSSAF [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
Que les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Maître LECLERC sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de l'association CARREFOUR ELITE. Elle n'est pas opposée à l'ouverture d'une enquête préalable.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une enquête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Francis DELAFOSSE, en qualité de Juge enquêteur assisté de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [D] [G], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce),
FIXE au mercredi 19 mars 2025 à 14 heures 30, la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe (Tribunal des Activités Economiques du Havre, 3 ème étage),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 26 mars 2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 45,
RESERVE LES DEPENS.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.