Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00058
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
586 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F58 Numéro de Procédure collective :

Enquête confiée à un juge (article L.621-1,3e alinéa du code de commerce)

DEMANDEUR :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SARL EURL NEWPHONE [Adresse 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit,

Président : Monsieur Francis DELAFOSSE

Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/03/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 16/10/2024, le Ministère Public a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal de commerce du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL NEWPHONE.

Dans une note du 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce du HAVRE a informé le Ministère public que l'EURL NEWPHONE dispose à son encontre d'une inscription de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE, d'une injonction de payer. De surcroit, les derniers comptes déposés étaient déficitaires (2023).

A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 28/02/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.

Personne ne se présente pour l'EURL NEWPHONE.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une enquête afin d'avoir de plus amples informations sur la situation exacte de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Madame Martine CHAUDIER, en qualité de Juge enquêteur, assistée de Maître [L] [T], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce),

FIXE au mardi 15 avril 2025 à 13 H 35, la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe (Tribunal des activités Economiques du Havre – 3 ème étage),

DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 20 mai 2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 06 juin 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 H 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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