Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2024R00047
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * [Adresse 1]

[Adresse 2] Lituanie DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MICHALAUSKAS [Adresse 3] - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

EMBALLAGES DIFFUSION [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par LHJ AVOCATS – [Adresse 6]

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 05/02/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/02/2025 en application des disositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société SHERWOOD JR est une très petite société lituanienne spécialisée dans la fabrication et la vente de palettes en bois.

Courant juin, elle a livré à la société EMBALLAGES DIFFUSION des marchandises pour la somme de 72 911,80 €, ses factures devant être payées dans un délai de 8 jours.

Le 04/07/2024, la défenderesse lui écrit pour lui indiquer que, dans le cadre d'une enquête suite à une plainte pour usurpation d'identité, « il nous a été demandé de suspendre le paiement des factures d'achats de palettes EUROPE NEUVES, le temps pour les officiers de police en charge des investigations de procéder à des contrôles ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/10/2024, le Conseil de la société SHERWOOD JR a mis en demeure la société EMBALLAGES DIFFUSION de régler la somme de 72 911,80 €.

Par courrier officiel du 18/10/2024, le Conseil de la défenderesse a excipé d'un cas de force majeure (l'identification des receleurs en cause), « lequel empêche de pouvoir exécuter ses obligations… »

La société SHERWOOD JR est donc contraint de saisir la Juridiction des référés.

Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé en date du 19 Novembre 2024, établi en deux exemplires originaux, un accord transactionnel.

En date du 20 Novembre 2024, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord transactionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'homologation de l'accord transactionnel

Attendu que suite à l'assignation délivrée par la société SHERWOOD JR à l'encontre d'EMBALLAGES DIFFUSION, les parties se sont rapprochées pour convenir d'un accord transactionnel en date du 19 Novembre 2024 ; qu'une copie certifiée conforme du dit protocole d'accord a été transmise par les parties dans la cause sollicitant du Tribunal son homologation ;

Qu'il y sera fait droit dans les termes de celui-ci afin de lui donner force exécutoire, une copie certifiée conforme du protocole demeurant annexée à la minute de le présente ordonnance ;

Sur les frais et dépens

Attendu qu'il ressort de l'accord transactionnel intervenu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ;

Sur les autres demandes

Attendu que les autres demandes figurant à l'assignation de la société SHERWOOD JR et non reprises dans le cadre de l'accord transactionnel, seront considérées sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Homologuons l'accord transactionnel établi en deux exemplaires originaux entre la société SHERWOOD JR et la société EMBALLAGES DIFFUSION, signé en date du 19 Novembre 2024, dans les termes de celui-ci,

Disons qu'une copie certifiée conforme du protocole d'accord transactionnel demeurera annexé à la présente ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons sans objet les autres demandes figurant à l'assignation de la société SHERWOOD JR et non reprises dans le cadre de l'accord transactionnel,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,

Liquidons les dépens de l'instance à la somme de 40,66 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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