Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00170
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
780 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - MUEHLHAN INDUSTRIE FRANCE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cyrille LEPINE - LPI AVOCAT - [Adresse 2] Maître LALAIN Constance - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [E] [T] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [M] - [Adresse 5]. * Madame [Y] [H]

[Adresse 6], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [M] - [Adresse 5]. * Monsieur [D] [T]

[Adresse 7] - représenté(e) par Maître [W] [M] - [Adresse 5]. * Madame [L] [X]

[Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [M] - [Adresse 5]. * Madame [N] [T]

[Adresse 9], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [M] - [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Après mise en état devant le juge chargé d'instruire l'affaire, celle-ci a été appelée à l'audience publique de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ; le Tribunal a prononhcé la clôture des débats et a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe selon l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/11/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la réouverture des débats

Attendu que la présente affaire a été plaidée en collégiale le 08 Septembre 2025 et mise en délibérée ;

Attendu que dans ses conclusions n°3, la société MUEHLHAN INDUSTRIES écrit le dispositif suivant :

« PAR CES MOTIFS

Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 223-42 du code de commerce Vu l'article 241-3 du code de commerce Vu l'article L631-7 du code de commerce Vu l'article 2224 du code civil Vu la loi du 31 décembre 1971 Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 Vu l'article 123-20 du code dee commerce Vu l'article 433-17 du code pénal, Vu l'article L3253-8 du code du travail Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence versée aux débats,

Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir : * Constater la recevabilité de la demande de MUEHLHAN INDUSTRIE France * Constater que l'action mise en place par MUEHLHAN INDUSTRIE France n'est pas frappée de nullité * Constater que l'action mise en place par MUEHLHAN INDUSTRIE France n'est pas prescrite * Constater l'insuffisance d'actifs dans le cadre de la liquidation de la société SNTI * Constater la faute des dirigeants, [S] [T], dirigeants de droit, [E] [T], dirigeant de fait et les membres de la famille [T] en leurs qualités d'actionnaires, associés et bénéficiaires effectifs : Madame [Y] [T] épouse [H], Madame [L] [T] épouse [X], Monsieur [D] [T] époux de Madame [K] et [E] [T] époux de Madame [P], * Constater le lien de causalité entre la faute des dirigeants, bénéficiaires effectifs et associés, actionnaires et le préjudice subi par MUEHLHAN INDUSTRIE France * Constater que le préjudice subi par MUEHLHAN INDUSTRIE France s'établit à 199.920,65 € * Condamner solidairement [S] [T] et ses enfants : Madame [Y] [T] épouse [H], Madame [L] [T] épouse [X], Monsieur [D] [T] époux de Madame [K] et [E] [T] époux de Madame [P] * Condamner solidairement [S] [T] et ses enfants : Madame [Y] [T] épouse [H], Madame [L] [T] épouse [X], Monsieur [D] [T] époux de Madame [K] et [E] [T] époux de Madame [P] à payer la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu que ce dispositif demande une condamnation solidaire de [S] [T] et ses enfants, mais hormis pour les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne précise pas « à quoi » le Tribunal doit condamner les consorts [T] ;

Attendu qu'en l'état, la demande de MUEHLHAN INDUSTRIE France est inapplicable ;

Quand bien même la procédure soit orale pour le tribunal des activités économiques, il n'a pas été relevé dans les notes prises par le Greffe, de façon certaine et inéquivoque, la mention de la qualité de la condamnation ;

Attendu que la qualification de la condamnation est indispensable au Tribunal pour juger de cette affaire tout autant que pour faire appliquer le jugement par les autorités judiciaires compétentes ;

En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Prononce la réouverture des débats,

Invite les parties à se présenter à l'audience collégiale du 08 Décembre 2025 à 14h30,

Réserve les dépens à la somme de 91,62 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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