Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00158
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [L] [C] - SCPA THEMES - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution de la société BCMJ [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Stéphane HENRY - [Adresse 5] - 1er ETAGE [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience publique du 17 Janvier 2025. Assisté par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Attendu que lors de l'audience du 17 Janvier 2025, ni le CREDIT LYONNAIS, ni son conseil ne se sont présentés à l'audience ;
Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution de la société BCMJ ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du CREDIT LYONNAIS ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'absence du CREDIT LYONNAIS lors de l'audience de mise en état le 17 Janvier 2025,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution de la société BCMJ,
Laisse les dépens à la charge du CREDIT LYONNAIS, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 93,19 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.